Depuis la crise sanitaire, plusieurs textes juridiques ont mis en place des mesures pour les entreprises et leurs salariés.
⚖️ Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Loi 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 1, JO du 23 ; décret 2022-51 du 22 janvier 2022, JO du 23 janvier 2022.
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (décrets d’application parus au Journal officiel du 8 août, rendant possible son entrée en vigueur le 9 août) et complétée par la Loi 2021-1465 du 10 novembre 2021, JO du 11 ; c. constit., décision 2021-828 DC du 9 novembre 2021, JO du 11.
👉 Notez bien
A partir du 1er août 2022, il n'est plus obligatoire de disposer d'un pass sanitaire pour travailler.
En tant qu'employeur, il n'est donc plus autorisé de :
obliger le personnel de santé à présenter d'un pass sanitaire ;
autoriser une absence rémunérée pour se faire vacciner ou accompagner une personne à charge pendant sa vaccination ;
suspendre un contrat de travail en cas de défaut de “pass sanitaire" pour les salariés des secteurs de la santé.
Dans PayFit, il n'est donc plus possible à partir du 1er août 2022 de saisir :
une autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner ;
une suspension de contrat pour défaut de "pass sanitaire".
Obligation de pass sanitaire pour le personnel de santé
⚖️ La loi rend, depuis le 14 mars 2022, le pass sanitaire obligatoire :
aux personnes travaillant dans certains établissements (établissements de santé publics et privés, centres de santé, maisons de santé, services de santé au travail, etc.) ;
à certaines professions (professionnels de santé, aides à domicile des particuliers employeurs bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie APA ou de la Prestation de Compensation du Handicap PCH, sapeurs-pompiers et marins-pompiers, etc.).
⏳ Quand ?
Date de début : 14 mars 2022
Date de fin : 31 juillet 2022
Obligation de présenter le “pass vaccinal” pour les salariés de certains lieux, établissements, services et événements
Pour rappel, à partir du 24 janvier 2022 les salariés des professions ci-dessous étaient soumis à l'obligation du pass vaccinal :
les activités de loisirs ;
les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ;
les foires, séminaires ou salons professionnels ;
les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis).
👉 Depuis le 14 mars 2022, il n'y a plus d'obligation ni de pass vaccinal, ni de pass sanitaire pour que ces salariés puissent travailler.
Autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner ou accompagner une personne à charge pendant sa vaccination
Les salariés, stagiaires et agents publics de tous les secteurs bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée afin de se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19.
Cette autorisation peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou l’agent public qui accompagne à un rendez-vous médical un mineur ou un majeur protégé à sa charge.
⚖️ Conséquences de l'absence
Ces absences ne peuvent entraîner aucune diminution de la rémunération. En outre, elles sont assimilées à une période de travail effectif (pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté).
⏳ Quand ?
Date de début : 7 août 2021
Date de fin : 31 juillet 2022
⁉️ Combien de temps l'absence peut-elle durer ?
La loi ne précise pas ce point, mais par principe : pour la durée de vaccination.
Suspension du contrat de travail en cas de défaut de “pass sanitaire" pour les salariés des secteurs de la santé
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité faute de pouvoir produire l’un des justificatifs requis, il l’informe sans délai des conséquences ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Le cas échéant, le salarié peut, avec l’accord de son employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu sans rémunération.
La suspension du contrat n’est pas limitée dans le temps et prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.
Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours, il conviendra de convoquer la personne concernée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.
L’entretien est consacré à l’examen des solutions de régularisation et porte, notamment “sur les possibilités d’affectation, même temporaire, sur un poste non soumis” au “pass sanitaire”.
Autrement dit, la recherche de solutions de régularisation ne se limite pas à convaincre le salarié de faire le nécessaire pour fournir un “pass sanitaire” valable, quelle qu’en soit la nature. Il faut également étudier la possibilité que l’intéressé puisse être en quelque sorte être reclassé, même temporairement, dans l’entreprise.
Qui est concerné ?
Cette suspension concerne les salariés des secteurs pour lesquels le “pass sanitaire” est obligatoire et qui n’ont pu s’acquitter de cette obligation : le personnel des secteurs médico-sociaux (liste complète dans le décret 2021-1059 art. 1er, 1o et 8o ; décret 2021-699 modifié art. 2-2, 1o et 49-1).
Effets de la suspension du contrat
Le contrat de travail est suspendu et :
le salarié ne pourra pas être rémunéré pour cette période ;
cette suspension n'est pas considérée comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés ;
cette suspension n'est pas comptée dans l'ancienneté.
💡 Cette suspension a les mêmes impacts pour le salarié concerné que le congé sans solde.
⏳ Date d'application
Pour le personnel de santé : à compter du 9 août 2021
Date de fin : 31 juillet 2022
Reprise du travail ou rupture du contrat
La suspension du contrat prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis (en fonction des périodes transitoires).
Même si le salarié ne fournit pas de “pass vaccinal” ou de justificatif de vaccin, son contrat ne peut pas être rompu pour le motif : il y a donc suspension du contrat de travail jusqu'à la fin du dispositif, soit le 31 juillet 2022.